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Article L673-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L673-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions définies au deuxième alinéa de l'article 511-8 du code pénal :

1° Les médecins inspecteurs de la santé et les autres agents du ministère chargé de la santé, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

L'intervention des agents mentionnés au 2° fait l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.