Article L673-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L673-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.