Article L672-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L672-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 672-10 et L. 672-13 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.
Ces conditions et les modalités de délivrance sont fixées pour chacune des autorisations par décret en Conseil d'Etat.