Article L672-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L672-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les greffes de tissus et de cellules ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé.
Les activités requérant une haute technicité ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet.