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Article L672-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L672-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.