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Article L672-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/07/1994
au
22/06/2000
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L672-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/07/1994
au
22/06/2000
(Code de la santé publique)
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette activité.