Article L672-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L672-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les prélèvements de tissus et cellules du corps humain en vue de dons ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.