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Article L672-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L672-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un décret en Conseil d'Etat fixe les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée sont autorisés.

Un tel prélèvement ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues aux articles L. 671-7, L. 671-8 et L. 671-9.