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Article L672-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L672-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.