Article L672-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L672-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte des produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scientifique.