Article L672-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L672-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L. 665-14, L. 665-15 et de la section 4 du présent chapitre.