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Article L672-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L672-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les tissus, cellules et produits humains prélevés à l'occasion d'une intervention médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L. 665-14, L. 665-15, L. 665-15-1 et de la section 4 du présent chapitre.