Articles

Article L671-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L671-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités [*interdiction, gratuité*].