Article L671-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L671-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article L. 672-10 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.
Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 672-10 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 672-14.