Article L671-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L671-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.