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Article L671-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L671-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la restauration décente de son corps.