Article L671-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L671-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
L'établissement français des greffes est informé de tout prélèvement visé au I de l'article L. 673-8.