Article L665-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L665-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application des deux premiers alinéas du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.