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Article L665-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L665-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.