Article L665-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L665-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 665-4, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.