Articles

Article L665 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L665 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est accordée à la spécialité débitée antérieurement au 11 septembre 1941 [*date*], lorsque le comité technique constate qu'elle n'est pas susceptible de nuire à la santé morale et physique de la population, de quelque manière que ce soit et à condition que la demande en ait été présentée dans les six mois à partir de ladite date [*délai*].