Article L658-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L658-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque demande présentée par un établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique en vue d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 658-15 donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 15 000 F.
Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont applicables à ce droit.