Article L658-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L658-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique peut demander à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de certifier que l'établissement qui produit les matières premières respecte les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 658-14.
Le contenu de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.