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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

II. - La personne responsable du marché ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu.

Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, dresse, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 52, la liste des candidats autorisés à présenter une offre. Le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à 5, sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant.