Articles

Article L658-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L658-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

- les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;

- les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;

- les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;

- les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4.