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Article L658-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L658-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'inspection des conditions de fabrication et de conditionnement, de contrôle et de stockage des matières premières et des produits finis, dans les établissements de fabrication, de conditionnement ou d'importation de produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, est confiée aux médecins et aux pharmaciens inspecteurs de la santé, ainsi qu'à toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles [*autorités compétentes*].