Article L658-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Toute personne ayant accès au dossier et aux informations mentionnés aux articles L. 658-4 et L. 658-5 est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.