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Article L658-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L658-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 711-9, désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.

La liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.