Article L658-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L658-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les substances vénéneuses ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle qu'à la condition de figurer sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France qui fixe, pour chaque substance vénéneuse et pour chaque type de produits, les doses et concentrations à ne pas dépasser.