Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions de l'article 40. Cet avis peut fixer un nombre minimum, qui ne peut être inférieur à 5, et un nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre.
II. - Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne responsable du marché, ces deux délais peuvent être ramenés à quinze jours.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.