Article L658-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L658-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'ouverture et l'exploitation de tout établissement fabriquant, conditionnant ou important, même à titre accessoire, des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de tels produits sont subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative compétente [*condition*].
La déclaration désigne la ou les personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis [*mentions obligatoires*]. Ces personnes devront présenter des niveaux de qualification professionnelle qui seront déterminés par décret.
Toute modification aux éléments constitutifs de la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes formes.