Article L658-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L658-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont comprises, pour l'application du présent chapitre, comme produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle, toutes les substances ou préparations autres que les médicaments destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur.