Article L654 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L654 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 651 et du règlement d'administration publique prévu à l'article L. 652 sont punies des peines portées à l'article 479 du Code pénal [*article R. 34*]. L'appareil sera saisi et confisqué. En cas de récidive réalisée dans les conditions prévues à l'article 485 du même Code pénal [*article 474*], la peine sera de 600 F à 1200 F.