Articles

Article L651 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L651 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Aucun thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente, ou vendu, sans avoir été soumis à une vérification préalable .

Chaque instrument doit porter le nom du constructeur et être, après vérification, muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité et la date à laquelle elle a été accomplie.