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Article L646 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L646 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans [*durée*], et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*].

Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.