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Article L644 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L644 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute infraction à la disposition de l'article L. 643 précédent sera punie des peines prévues par la loi du 1er août 1905 contre ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées.