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Article L643 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L643 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médicaments spécifiques vendus au public ou utilisés par les services publics pour le traitement des vénériens, ne peuvent être vendus au public ou utilisés par les services publics que s'ils sont identiques à ceux qui sont agréés par le ministre de la Santé publique sur présentation de l'Académie nationale de médecine et après avis des services compétents de contrôle [*condition*].