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Article L642-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L642-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 du Code général des impôts, les infractions aux décrets prévus à l'alinéa 3 de l'article L. 641 seront punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transports sera toujours prononcée. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double. En outre, le tribunal prononcera la fermeture définitive de l'établissement. Les infractions seront poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.