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Article L640 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L640 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :

1° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels ou des produits en contenant ;

2° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 632 et 635 ;

3° Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des produits les contenant ;

4° Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.