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Article L637 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L637 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, l'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels ne pourra être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radio-éléments entrant dans la composition desdites spécialités.