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Article L632 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L632 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet [*autorités compétentes*], après avis de la commission prévue à l'article L. 633.