Articles

Article L629 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L629 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le cas prévu par l'article L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.