Article L627-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L627-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 sera exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause.
Hors les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié [*réduction de peine*].