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Article L627-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L627-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance [*magistrat compétent*], sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.