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Article L627-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L627-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627 [*opérations relatives aux stupéfiants*], le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale.

Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.

Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures.

Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit.

D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces examens médicaux seront de droit.