Article L595-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L595-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.