Article L595-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L595-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 711-3.