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Article L595-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
11/12/1992
au
19/01/1994
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L595-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
11/12/1992
au
19/01/1994
(Code de la santé publique)
Les établissements pénitentiaires peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.