Article L618 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L618 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 601, 605 et 606 ci-dessus sont limités dans les conditions prévues ci-dessous aux produits agréés dont la liste est établie par le ministre de la Santé publique.