Article L617-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L617-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le préfet [*autorité compétente*] pourra, si l'intérêt de l'hygiène publique ou de la santé animale l'exige, prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.